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Constitution, loi et traités internationaux sur l'éducation et le choix de l'école

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, article 26, paragraphe 3 :

"D'abord et avant tout, les parents ont le droit de déterminer le type d'éducation donné à leurs enfants."

Convention européenne des droits de l'homme 1er Protocole additionnel, article 2 :
Toujours pas ratifié par la Suisse et Monaco

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« Personne ne devrait se voir refuser le droit à l'éducation. Dans l'accomplissement des tâches qu'il a assumées dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, l'État doit respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs propres convictions religieuses et idéologiques."

Article 19 de la Constitution fédérale :

"Le droit à un enseignement primaire adéquat et gratuit est garanti."

CC Art.301 :

I. En général
1 En vue du bien-être de l'enfant, les parents sont responsables des soins et de l'éducation de l'enfant et prennent les décisions nécessaires sous réserve de leur propre capacité d'agir.

CC Art.302 :

II. Éducation
1 Les parents doivent élever l'enfant conformément à leur situation et favoriser et protéger son développement physique, mental et moral.
2 Ils assurent à l'enfant, en particulier à l'enfant handicapé physique ou mental, une formation générale et professionnelle appropriée qui corresponde dans la mesure du possible à ses capacités et à ses inclinations.
3 À cette fin, ils doivent travailler de manière appropriée avec l'école et, si les circonstances l'exigent, avec les organisations publiques et à but non lucratif d'aide à la jeunesse.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 19 décembre 1966 ; (dit pacte social) Art. 13 :

Alinéa 2 lit.a: "... les cours de l'école primaire doivent être obligatoires pour tous et accessibles à tous gratuitement."
Paragraphe 3 : « Les États parties s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs ou curateurs, de choisir pour leurs enfants des écoles autres que les écoles publiques, conformes aux normes minimales d'enseignement qui peuvent être fixées ou approuvées par l'État, et aux religieux et moraux de veiller à ce que leurs enfants soient éduqués conformément à leurs propres croyances.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, article 29 2

"Art. Les articles 28 et 29 ne doivent pas être interprétés comme portant atteinte à la liberté de toute personne ou entité de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que l'enseignement dispensé dans ces établissements réponde aux normes minimales établies par l'État.

Journal officiel des Communautés européennes 104/70, 16 avril 1984, paragraphe 1 9)

"Du droit à la liberté d'enseignement, il y a une obligation essentielle pour les États membres de permettre l'exercice financier de ce droit et de fournir aux écoles les subventions publiques dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions et remplir leurs obligations sans discrimination à l'égard des les organisations, les parents et les élèves ou du personnel dans les mêmes conditions que celles dont ils jouissent dans les établissements publics d'enseignement concernés.

Charte européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, article 2 :

"La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques et le droit des parents d'assurer l'éducation et la formation de leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques sont respectés conformément aux lois nationales régissant leur exercer."

Demande du lobby des parents pour la constitution fédérale :

"Les cantons garantissent aux parents le droit d'assurer l'éducation et l'éducation de leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses, idéologiques et pédagogiques."

​

"L'accès à tous les établissements d'enseignement agréés et supervisés par l'État est garanti pour tous les enfants et gratuit."

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